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Autres droits du conjoint 10 Oct 2009

Autres droits du conjoint Quoiqu’il en soit de la dévolution successorale, le conjoint bénéficie d’autres droits. - Les droits au logement Afin d’éviter au conjoint d’être contraint de quitter le logement familial la loi a prévu deux mesures protectrices. - Le droit temporaire au logement Le conjoint survivant a un droit de jouissance gratuite d’une durée d’un an à compter du décès sur le logement familial et le mobilier le garnissant. On s’assure ainsi que la veuve ne soit pas obligée de quitter précipitamment le logement au décès de son époux. Concrètement, si le logement appartenait aux époux ou seulement au défunt, elle ne peut pas être mise dehors par les autres héritiers. Et si le logement était loué, non seulement elle a un droit sur le bail, même si celui-ci n’avait été signé que par le défunt, mais en outre la succession doit lui rembourser les loyers au fur et à mesure de leur acquittement, pendant un an. Ce droit temporaire au logement est d’ordre public donc le de cujus ne peut en priver le conjoint de son vivant, par testament. Si le défunt a légué par testament le logement à un tiers, celui-ci est obligé de laisser le logement pendant un an au conjoint survivant. - Le droit viager au logement Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation du logement jusqu’à ce qu’il meurt à son tour. Le droit viager au logement est ouvert au conjoint qui est en indivision avec d’autres héritiers et consiste à accorder une faveur au conjoint survivant dans l’aménagement de ses droits successoraux. Ce droit viager ne s’ajoute donc pas aux droits successoraux comme le droit temporaire au logement ; il aménage les droits successoraux. Le droit viager doit donc être évalué et sa valeur s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant. Si cette valeur est inférieure à ses droits successoraux, le conjoint survivant touchera la différence. Mais si elle est supérieure, le conjoint n’a pas à rembourser la différence à la succession : donc ce droit viager peut lui permettre de toucher plus que ce à quoi il avait droit. Cela a pour but de laisser le logement familial au conjoint survivant lorsque la succession est essentiellement composée de ce logement. Les conditions : Il faut, qu’à l’époque du décès le logement occupé par les époux appartenaient soit au deux époux, soit au de cujus. Il ne concerne donc pas le logement loué. Il faut que le de cujus n’ait pas exclu son conjoint du bénéfice du droit viager par testament authentique. Le droit viager n’est donc pas d’ordre public. Il faut que le conjoint ait manifesté sa volonté de bénéficier de ce droit dans un délai d’un an à compter du décès. Le droit d’usage et d’habitation du conjoint survivant peut être converti en rente viagère ou en capital mais seulement avec l’accord de toutes les parties. - Le droit à une pension alimentaire du conjoint dans le besoin Le conjoint peut se retrouver démuni face à une succession solvable, par ex. parce que le de cujus avait consenti des libéralités à des tiers ou parce qu’il a été déshérité par le de cujus. Si le conjoint n’a pas de ressources propres, il peut donc être dans le besoin. Dans ce cas, le conjoint peut réclamer une pension à la succession (celle-ci n’est pas destinée à lui assurer un niveau de vie égal à celui qu’il avait du vivant du de cujus, il doit être dans le besoin). La pension est due par les héritiers, non sur leurs biens personnels mais à concurrence des biens reçus. Dans la pratique, cette pension alimentaire est peu demandée, dans la mesure où elle fait double emploi avec l’obligation alimentaire des descendants. - Le droit de créance du conjoint collaborateur (ou salaire différé) Le conjoint de commerçant, artisan, agriculteur dispose d’une créance contre la succession d’un montant trois fois égal au SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25% de l’actif successoral. Les droits du conjoint collaborateur dans le partage de la succession sont alors diminués du montant de la créance. Donc pratiquement, la demande ne sera exercée que par un époux exhérédé. Les conditions : Le défunt devait être un chef d’entreprise commerciale ou artisanale ou chef d’une exploitation agricole ou associé exploitant d’une société dont l’objet est l’exploitation agricole. Le conjoint survivant a travaillé au moins 10 ans dans cette entreprise ou cette exploitation sans recevoir de rémunération ou être associé aux bénéfices.

Autres droits du conjoint

Quoiqu’il en soit de la dévolution successorale, le conjoint bénéficie d’autres droits.

- Les droits au logement

Afin d’éviter au conjoint d’être contraint de quitter le logement familial la loi a prévu deux mesures protectrices.

- Le droit temporaire au logement

Le conjoint survivant a un droit de jouissance gratuite d’une durée d’un an à compter du décès sur le logement familial et le mobilier le garnissant. On s’assure ainsi que la veuve ne soit pas obligée de quitter précipitamment le logement au décès de son époux. Concrètement, si le logement appartenait aux époux ou seulement au défunt, elle ne peut pas être mise dehors par les autres héritiers. Et si le logement était loué, non seulement elle a un droit sur le bail, même si celui-ci n’avait été signé que par le défunt, mais en outre la succession doit lui rembourser les loyers au fur et à mesure de leur acquittement, pendant un an. Ce droit temporaire au logement est d’ordre public donc le de cujus ne peut en priver le conjoint de son vivant, par testament. Si le défunt a légué par testament le logement à un tiers, celui-ci est obligé de laisser le logement pendant un an au conjoint survivant.

- Le droit viager au logement

Le conjoint survivant peut bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation du logement jusqu’à ce qu’il meurt à son tour. Le droit viager au logement est ouvert au conjoint qui est en indivision avec d’autres héritiers et consiste à accorder une faveur au conjoint survivant dans l’aménagement de ses droits successoraux. Ce droit viager ne s’ajoute donc pas aux droits successoraux comme le droit temporaire au logement ; il aménage les droits successoraux. Le droit viager doit donc être évalué et sa valeur s’impute sur les droits successoraux du conjoint survivant. Si cette valeur est inférieure à ses droits successoraux, le conjoint survivant touchera la différence. Mais si elle est supérieure, le conjoint n’a pas à rembourser la différence à la succession : donc ce droit viager peut lui permettre de toucher plus que ce à quoi il avait droit. Cela a pour but de laisser le logement familial au conjoint survivant lorsque la succession est essentiellement composée de ce logement.

Les conditions :

Il faut, qu’à l’époque du décès le logement occupé par les époux appartenaient soit au deux époux, soit au de cujus. Il ne concerne donc pas le logement loué.

Il faut que le de cujus n’ait pas exclu son conjoint du bénéfice du droit viager par testament authentique. Le droit viager n’est donc pas d’ordre public.

Il faut que le conjoint ait manifesté sa volonté de bénéficier de ce droit dans un délai d’un an à compter du décès.

Le droit d’usage et d’habitation du conjoint survivant peut être converti en rente viagère ou en capital mais seulement avec l’accord de toutes les parties.

- Le droit à une pension alimentaire du conjoint dans le besoin

Le conjoint peut se retrouver démuni face à une succession solvable, par ex. parce que le de cujus avait consenti des libéralités à des tiers ou parce qu’il a été déshérité par le de cujus. Si le conjoint n’a pas de ressources propres, il peut donc être dans le besoin. Dans ce cas, le conjoint peut réclamer une pension à la succession (celle-ci n’est pas destinée à lui assurer un niveau de vie égal à celui qu’il avait du vivant du de cujus, il doit être dans le besoin). La pension est due par les héritiers, non sur leurs biens personnels mais à concurrence des biens reçus. Dans la pratique, cette pension alimentaire est peu demandée, dans la mesure où elle fait double emploi avec l’obligation alimentaire des descendants.

- Le droit de créance du conjoint collaborateur (ou salaire différé)

Le conjoint de commerçant, artisan, agriculteur dispose d’une créance contre la succession d’un montant trois fois égal au SMIC annuel en vigueur au jour du décès, dans la limite de 25% de l’actif successoral. Les droits du conjoint collaborateur dans le partage de la succession sont alors diminués du montant de la créance. Donc pratiquement, la demande ne sera exercée que par un époux exhérédé.

Les conditions :

Le défunt devait être un chef d’entreprise commerciale ou artisanale ou chef d’une exploitation agricole ou associé exploitant d’une société dont l’objet est l’exploitation agricole.

Le conjoint survivant a travaillé au moins 10 ans dans cette entreprise ou cette exploitation sans recevoir de rémunération ou être associé aux bénéfices.

 
 
 
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