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Héritiers, cas particuliers 10 Oct 2009

COMMENT DETERMINER L’ORDRE DES DECES QUAND LES HERITIERS MEURENT DANS UN MEME EVENEMENT ? Dans l’hypothèse des comourants (décès dans un même événement : accident de la route, accident d'avion etc.), il est nécessaire de déterminer l'instant précis du décès lorsque plusieurs personnes sont susceptibles d'hériter les unes des autres. L'ordre des décès est alors important ; en effet il suffit qu’un héritier du défunt lui ait survécu ne serait-ce qu’un instant pour qu’il recueille sa succession. Si lui-même est décédé, la succession qui lui est échue fait partie de son patrimoine et se transmet à ses propres héritiers. L’ordre des décès peut être établi par tout moyen, en particulier les expertises des médecins légistes, les procès-verbaux d’enquête et les témoignages. Mais s’il est impossible d’établir par tout moyen l’ordre des décès, la loi décide que les personnes sont réputées être mortes simultanément. Elles n’héritent donc pas l’une de l’autre. On règle donc la succession de chacune comme si l’autre n’existait pas. Les codécédés ne sont pas appelés à la succession l’un de l’autre. V. les exemples n° 1 et 2. L’ENFANT CONCU MAIS QUI N’EST PAS ENCORE NE PEUT-IL HERITER ? L’enfant déjà conçu au moment du décès peut hériter à condition de naître ultérieurement vivant et viable (l’enfant viable est celui doté de tous les organes nécessaires à la vie ; l’enfant non viable est celui dont la mort est inéluctable à court terme). Donc : - si l’enfant est mort-né, il ne peut pas hériter, - si l’enfant est né vivant mais non viable, il ne peut pas hériter, - si l’enfant est né vivant et viable, il peut hériter même s’il décède dans les instants qui suivent sa naissance. V. les exemples n° 3 et 4. Hypothèse particulière : que décider lorsqu’une fécondation in vitro a été réalisée du vivant d’un couple, dont l’homme est décédé avant le transfert d’embryon ? Faut-il considérer que l’enfant était déjà conçu au moment du décès parce que la fécondation in vitro avait déjà été réalisée ou faut-il décider de fixer la date de conception au jour du transfert et donc écarter l’enfant ultérieurement né vivant et viable de la succession de son père ? Normalement cette situation ne doit pas se présenter car la loi française interdit le transfert d’embryon post-mortem. Mais on peut imaginer qu’une femme ait obtenu à l’étranger la fécondation et le transfert et que l’enfant ainsi conçu soit appelé à une succession relevant du droit français… Les juges n’ont jamais été saisis de cette hypothèse. Toutefois, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, sans doute pourra-t-il hériter. En revanche, en cas d’insémination artificielle post-mortem, la conception est clairement ultérieure au décès : l’enfant ne devrait pas pouvoir hériter. UN ENFANT QUI A TUE SES PARENTS PEUT-IL EN HERITER ? Non, car la loi prévoit que celui qui volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort à une personne est privé du droit de recueillir la succession de celle-ci (et seulement de celle-ci : il peut hériter d’autres personnes). C’est un cas d’indignité. Mais la loi précise qu’il faut avoir été pénalement condamné comme auteur ou complice. Donc, celui qui a été déclaré irresponsable pénalement, parce qu’il a agi au cours d’une crise de démence, peut hériter des personnes qu’il a tuées. Il existe d’autres causes d’indignité qui privent l’indigne de recueillir la succession de la victime : - L’indigne a été pénalement condamné pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner. - L’indigne a été pénalement condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle (cas dans lequel, une procédure criminelle ayant été diligentée contre le défunt de son vivant, héritiers a porté contre lui un témoignage mensonger) - L’indigne a été pénalement condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers (par exemple, l’héritier qui sait que le de cujus va être victime d’un assassinat ou de violences et qui se tait). - L’indigne a été pénalement condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue (l’héritier a provoqué injustement des poursuites criminelles du défunt de son vivant). V. les exemples n° 5, 6 et 7.

COMMENT DETERMINER L’ORDRE DES DECES QUAND LES HERITIERS MEURENT DANS UN MEME EVENEMENT ?

Dans l’hypothèse des comourants (décès dans un même événement : accident de la route, accident d'avion etc.), il est nécessaire de déterminer l'instant précis du décès lorsque plusieurs personnes sont susceptibles d'hériter les unes des autres. L'ordre des décès est alors important ; en effet il suffit qu’un héritier du défunt lui ait survécu ne serait-ce qu’un instant pour qu’il recueille sa succession. Si lui-même est décédé, la succession qui lui est échue fait partie de son patrimoine et se transmet à ses propres héritiers.

L’ordre des décès peut être établi par tout moyen, en particulier les expertises des médecins légistes, les procès-verbaux d’enquête et les témoignages.

Mais s’il est impossible d’établir par tout moyen l’ordre des décès, la loi décide que les personnes sont réputées être mortes simultanément. Elles n’héritent donc pas l’une de l’autre. On règle donc la succession de chacune comme si l’autre n’existait pas. Les codécédés ne sont pas appelés à la succession l’un de l’autre. V. les exemples n° 1 et 2.

L’ENFANT CONCU MAIS QUI N’EST PAS ENCORE NE PEUT-IL HERITER ?

L’enfant déjà conçu au moment du décès peut hériter à condition de naître ultérieurement vivant et viable (l’enfant viable est celui doté de tous les organes nécessaires à la vie ; l’enfant non viable est celui dont la mort est inéluctable à court terme).

Donc :

- si l’enfant est mort-né, il ne peut pas hériter,

- si l’enfant est né vivant mais non viable, il ne peut pas hériter,

- si l’enfant est né vivant et viable, il peut hériter même s’il décède dans les instants qui suivent sa naissance.

V. les exemples n° 3 et 4.

Hypothèse particulière : que décider lorsqu’une fécondation in vitro a été réalisée du vivant d’un couple, dont l’homme est décédé avant le transfert d’embryon ? Faut-il considérer que l’enfant était déjà conçu au moment du décès parce que la fécondation in vitro avait déjà été réalisée ou faut-il décider de fixer la date de conception au jour du transfert et donc écarter l’enfant ultérieurement né vivant et viable de la succession de son père ?

Normalement cette situation ne doit pas se présenter car la loi française interdit le transfert d’embryon post-mortem. Mais on peut imaginer qu’une femme ait obtenu à l’étranger la fécondation et le transfert et que l’enfant ainsi conçu soit appelé à une succession relevant du droit français… Les juges n’ont jamais été saisis de cette hypothèse. Toutefois, compte tenu de l’intérêt de l’enfant, sans doute pourra-t-il hériter.

En revanche, en cas d’insémination artificielle post-mortem, la conception est clairement ultérieure au décès : l’enfant ne devrait pas pouvoir hériter.

UN ENFANT QUI A TUE SES PARENTS PEUT-IL EN HERITER ?

Non, car la loi prévoit que celui qui volontairement donné la mort ou tenté de donner la mort à une personne est privé du droit de recueillir la succession de celle-ci (et seulement de celle-ci : il peut hériter d’autres personnes). C’est un cas d’indignité. Mais la loi précise qu’il faut avoir été pénalement condamné comme auteur ou complice. Donc, celui qui a été déclaré irresponsable pénalement, parce qu’il a agi au cours d’une crise de démence, peut hériter des personnes qu’il a tuées.

Il existe d’autres causes d’indignité qui privent l’indigne de recueillir la succession de la victime :

- L’indigne a été pénalement condamné pour avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner.

- L’indigne a été pénalement condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle (cas dans lequel, une procédure criminelle ayant été diligentée contre le défunt de son vivant, héritiers a porté contre lui un témoignage mensonger)

- L’indigne a été pénalement condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers (par exemple, l’héritier qui sait que le de cujus va être victime d’un assassinat ou de violences et qui se tait).

- L’indigne a été pénalement condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue (l’héritier a provoqué injustement des poursuites criminelles du défunt de son vivant).

V. les exemples n° 5, 6 et 7.

 
 
 
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