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la devolution successorale : qui est héritier ? (2) 10 Oct 2009

2ème hypothèse : En présence d’un conjoint survivant Le conjoint successible est le conjoint vivant non divorcé. Peu importe qu’il soit séparé de fait, séparé de corps ou même qu’une procédure en divorce ait été entamée : il demeure successible. Il faut à nouveau distinguer selon que le défunt laisse ou non des descendants : 1) Le défunt laisse des descendants : Il faut distinguer selon que les descendants sont issus du couple ou ne sont issus que du défunt (enfants d’un premier lit ou enfants adultérins). - Le conjoint est en concours avec des descendants issus du couple qu’il formait avec le défunt, c’est-à-dire avec ses propres enfants ou petits-enfants (qui viennent à la succession par représentation). Dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie d’une option : soit il opte pour le quart des biens en pleine propriété, soit pour l’usufruit de la totalité. Il optera sans doute le plus souvent pour l’usufruit qui lui garantit un cadre et un niveau de vie égal à ceux qu’il avait avant le décès de son époux. En outre, l’usufruit peut être converti en capital ou en rente viagère Les enfants restent alors en indivision entre eux en attendant que leur deuxième auteur meure à son tour. L’usufruit universel évite également la liquidation du régime matrimonial. Mais il peut préférer le quart en pleine propriété s’il ne s’entend pas avec ses enfants (ou ses gendres et belles-filles) et qu’il veut être totalement indépendant d’eux. . - Le conjoint est en concours avec des descendants du défunt seulement. Le conjoint ne dispose plus d’option, il touche un quart des biens en pleine propriété. La solution est identique s’il existe, en plus des enfants issus seulement du défunt, des descendants issus du couple qu’il formait avec le conjoint survivant. 2) Le défunt n’a pas de descendants - Ni ascendants privilégiés : Le conjoint hérite de tout, ce qui signifie qu’il l’emporte sur les frères et sœurs, les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires. Il existe deux correctifs à cette règle : d’une part, le droit de créance alimentaire des ascendants ordinaires dans le besoin et d’autre part, le droit de retour de frères et sœurs. En effet, les biens reçus par le défunt de ses ascendants privilégiés ou ordinaires, par donation ou par succession, sont dévolus pour moitié au conjoint et pour moitié aux frères et sœurs. Ce droit de retour ne s’exerce que si le de cujus est mort sans postérité, ni ascendants privilégiés mais a laissé un conjoint. - Le défunt laisse son père et/ou sa mère : Chacun recueille un quart de la succession et le conjoint recueille la moitié ou les ¾ si le père ou la mère est prédécédée. Si le ou les parents avaient fait une donation au défunt de son vivant, ils peuvent récupérer le bien donné en faisant valoir leur droit de retour légal. Ce droit de retour légal du bien donné ne peut s’exercer que si le défunt est mort sans avoir eu lui-même d’enfant. Là encore, les frères et sœurs du défunt n’ont aucune vocation successorale. Il en va de même avec les grands-parents, c’est pourquoi ils bénéficient, ici aussi, d’une créance alimentaire sur la succession si le conjoint recueille les ¾ de la succession. V. exemple n° 14 - Les grands-parents : La loi a apporté des correctifs à la primauté du conjoint sur les grands-parents quand il n’y a pas de descendant et dans deux cas : Lorsque le conjoint hérite de tout (donc en l’absence de descendants et d’ascendants privilégiés) et lorsque le conjoint hérite des ¾ (donc en la seule présence du père ou de la mère). En effet, dans ces deux cas et si les grands-parents sont dans le besoin, ils peuvent faire valoir une créance d’aliment contre la succession. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est de un an à dater du décès ou à dater de la cessation du secours apporté spontanément, le cas échéant, par le conjoint. La créance est à la charge de la succession, donc la pension est calculée en fonction des besoins du créancier et de l’importance des biens compris dans la succession.

2ème hypothèse : En présence d’un conjoint survivant

Le conjoint successible est le conjoint vivant non divorcé. Peu importe qu’il soit séparé de fait, séparé de corps ou même qu’une procédure en divorce ait été entamée : il demeure successible.

Il faut à nouveau distinguer selon que le défunt laisse ou non des descendants :

1) Le défunt laisse des descendants :

Il faut distinguer selon que les descendants sont issus du couple ou ne sont issus que du défunt (enfants d’un premier lit ou enfants adultérins).

- Le conjoint est en concours avec des descendants issus du couple qu’il formait avec le défunt, c’est-à-dire avec ses propres enfants ou petits-enfants (qui viennent à la succession par représentation).

Dans ce cas, le conjoint survivant bénéficie d’une option : soit il opte pour le quart des biens en pleine propriété, soit pour l’usufruit de la totalité. Il optera sans doute le plus souvent pour l’usufruit qui lui garantit un cadre et un niveau de vie égal à ceux qu’il avait avant le décès de son époux. En outre, l’usufruit peut être converti en capital ou en rente viagère Les enfants restent alors en indivision entre eux en attendant que leur deuxième auteur meure à son tour. L’usufruit universel évite également la liquidation du régime matrimonial. Mais il peut préférer le quart en pleine propriété s’il ne s’entend pas avec ses enfants (ou ses gendres et belles-filles) et qu’il veut être totalement indépendant d’eux.

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- Le conjoint est en concours avec des descendants du défunt seulement. Le conjoint ne dispose plus d’option, il touche un quart des biens en pleine propriété. La solution est identique s’il existe, en plus des enfants issus seulement du défunt, des descendants issus du couple qu’il formait avec le conjoint survivant.

2) Le défunt n’a pas de descendants

- Ni ascendants privilégiés :

Le conjoint hérite de tout, ce qui signifie qu’il l’emporte sur les frères et sœurs, les ascendants ordinaires et les collatéraux ordinaires. Il existe deux correctifs à cette règle : d’une part, le droit de créance alimentaire des ascendants ordinaires dans le besoin et d’autre part, le droit de retour de frères et sœurs. En effet, les biens reçus par le défunt de ses ascendants privilégiés ou ordinaires, par donation ou par succession, sont dévolus pour moitié au conjoint et pour moitié aux frères et sœurs. Ce droit de retour ne s’exerce que si le de cujus est mort sans postérité, ni ascendants privilégiés mais a laissé un conjoint.

- Le défunt laisse son père et/ou sa mère :

Chacun recueille un quart de la succession et le conjoint recueille la moitié ou les ¾ si le père ou la mère est prédécédée. Si le ou les parents avaient fait une donation au défunt de son vivant, ils peuvent récupérer le bien donné en faisant valoir leur droit de retour légal. Ce droit de retour légal du bien donné ne peut s’exercer que si le défunt est mort sans avoir eu lui-même d’enfant.

Là encore, les frères et sœurs du défunt n’ont aucune vocation successorale. Il en va de même avec les grands-parents, c’est pourquoi ils bénéficient, ici aussi, d’une créance alimentaire sur la succession si le conjoint recueille les ¾ de la succession.

V. exemple n° 14

- Les grands-parents :

La loi a apporté des correctifs à la primauté du conjoint sur les grands-parents quand il n’y a pas de descendant et dans deux cas :

Lorsque le conjoint hérite de tout (donc en l’absence de descendants et d’ascendants privilégiés) et lorsque le conjoint hérite des ¾ (donc en la seule présence du père ou de la mère). En effet, dans ces deux cas et si les grands-parents sont dans le besoin, ils peuvent faire valoir une créance d’aliment contre la succession. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est de un an à dater du décès ou à dater de la cessation du secours apporté spontanément, le cas échéant, par le conjoint. La créance est à la charge de la succession, donc la pension est calculée en fonction des besoins du créancier et de l’importance des biens compris dans la succession.

 
 
 
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