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C’est possible. En effet, selon l’article L 2223-9 du CGCT, « Toute
personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette
propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance
prescrite ». Il faut obtenir une autorisation du préfet du département sur
laquelle se situe la propriété. De nombreuses conditions doivent être réunies
pour que celle-ci soit délivrée :
- Le défunt doit en avoir fait la demande (mais l’autorisation ne
peut pas être délivrée du vivant des intéressés).
- Le lieu de l’inhumation ne doit pas être l’un de ceux directement exclus
par l’article L 2223-10, alinéa 1er du CGCT : « Aucune
inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux,
chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où
les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans
l'enceinte des villes et bourgs ». La combinaison des articles L 2223-1,
L 2223-9,
L 2223-10 du CGCT nous apprend que l'enceinte des villes
et bourgs est le « périmètre extérieur des constructions groupées ou des enclos
» et que la distance minimale qui doit séparer la sépulture de
l’enceinte est de 35
mètres.
- L'acte de décès doit avoir été dressé par le service de l'état civil et la
fermeture du cercueil doit avoir été autorisée par le maire de la commune du
décès.
- L’avis d’un hydrogéologue est requis.
- L’inhumation ne doit pas comporter de risque d’atteinte à l’ordre public.
En effet, même si toutes les conditions sont remplies, le préfet peut refuser
l'autorisation pour ce motif. Ainsi, le préfet a pu refuser de donner
l’autorisation d’inhumer le gourou d’une secte dans un site dénommé Cité sainte
de Mandarom appartenant à une association le compte tenu de l’ampleur de
l'hostilité des élus et de la population locale (CE, 12 mai 2004, req. n°
253341, Association du Vajra Triomphant). Les questions d'hygiène publique
peuvent également motiver le refus.
- L’autorisation d’inhumer en terrain privé est exclusivement individuelle.
Elle ne confère donc aucun droit d’inhumation dans le même terrain privé aux
autres membres de la famille.
L’autorisation donnée par le préfet est perpétuelle. Par conséquent,
l’acquéreur d’un terrain où une personne est enterrée ne peut pas exiger
l'exhumation du défunt sans l'accord du plus proche parent de celui-ci.
D’ailleurs, la sépulture est hors commerce. Elle n’est donc pas vendue avec le
terrain. La famille du défunt inhumé bénéficie d’un droit de passage pour se
recueillir sur la tombe, droit auquel le nouvel acquéreur ne peut pas
s’opposer. Ainsi la jurisprudence (Cass. 3e civ., 1er mars 2006) a débouté les
acquéreurs d’une propriété qui demandaient que la sépulture présente sur le
terrain soit déplacée, alors qu’ils avaient connaissance de sa présence lors de
l’acquisition, et ce, même si l'acte notarié n’en faisait aucune mention (ce
qui constitue un manquement de la part du notaire).
C’est possible. En effet, selon l’article L 2223-9 du CGCT, « Toute
personne peut être enterrée sur une propriété particulière, pourvu que cette
propriété soit hors de l'enceinte des villes et des bourgs et à la distance
prescrite ». Il faut obtenir une autorisation du préfet du département sur
laquelle se situe la propriété. De nombreuses conditions doivent être réunies
pour que celle-ci soit délivrée :
- Le défunt doit en avoir fait la demande (mais l’autorisation ne
peut pas être délivrée du vivant des intéressés).
- Le lieu de l’inhumation ne doit pas être l’un de ceux directement exclus
par l’article L 2223-10, alinéa 1er du CGCT : « Aucune
inhumation ne peut avoir lieu dans les églises, temples, synagogues, hôpitaux,
chapelles publiques, et généralement dans aucun des édifices clos et fermés où
les citoyens se réunissent pour la célébration de leurs cultes, ni dans
l'enceinte des villes et bourgs ». La combinaison des articles L 2223-1,
L 2223-9,
L 2223-10 du CGCT nous apprend que l'enceinte des villes
et bourgs est le « périmètre extérieur des constructions groupées ou des enclos
» et que la distance minimale qui doit séparer la sépulture de
l’enceinte est de 35
mètres.
- L'acte de décès doit avoir été dressé par le service de l'état civil et la
fermeture du cercueil doit avoir été autorisée par le maire de la commune du
décès.
- L’avis d’un hydrogéologue est requis.
- L’inhumation ne doit pas comporter de risque d’atteinte à l’ordre public.
En effet, même si toutes les conditions sont remplies, le préfet peut refuser
l'autorisation pour ce motif. Ainsi, le préfet a pu refuser de donner
l’autorisation d’inhumer le gourou d’une secte dans un site dénommé Cité sainte
de Mandarom appartenant à une association le compte tenu de l’ampleur de
l'hostilité des élus et de la population locale (CE, 12 mai 2004, req. n°
253341, Association du Vajra Triomphant). Les questions d'hygiène publique
peuvent également motiver le refus.
- L’autorisation d’inhumer en terrain privé est exclusivement individuelle.
Elle ne confère donc aucun droit d’inhumation dans le même terrain privé aux
autres membres de la famille.
L’autorisation donnée par le préfet est perpétuelle. Par conséquent,
l’acquéreur d’un terrain où une personne est enterrée ne peut pas exiger
l'exhumation du défunt sans l'accord du plus proche parent de celui-ci.
D’ailleurs, la sépulture est hors commerce. Elle n’est donc pas vendue avec le
terrain. La famille du défunt inhumé bénéficie d’un droit de passage pour se
recueillir sur la tombe, droit auquel le nouvel acquéreur ne peut pas
s’opposer. Ainsi la jurisprudence (Cass. 3e civ., 1er mars 2006) a débouté les
acquéreurs d’une propriété qui demandaient que la sépulture présente sur le
terrain soit déplacée, alors qu’ils avaient connaissance de sa présence lors de
l’acquisition, et ce, même si l'acte notarié n’en faisait aucune mention (ce
qui constitue un manquement de la part du notaire).
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