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L’usufruit : droit réel qui confère à son titulaire l’usage et la jouissance de la chose à charge pour lui d’en conserver la substance. Le propriétaire de la chose est alors désigné par le vocable de nu-propriétaire puisque le droit de propriété a fait l’objet d’un démembrement, il n’est plus titulaire de toutes les prérogatives attachées à celui-ci. Exemple : le défunt était propriétaire d’immeuble et d’un certain nombre de valeurs mobilières qui produisent des fruits. En présence d’enfants issus du couple, le conjoint va hériter soit du quart du patrimoine ; soit va être usufruitier de l’immeuble et des valeurs mobilières (donc va percevoir les fruits : revenus périodiques d'un bien : intérêts d'emprunts et d'obligations, dividendes d'actions de sociétés, loyers, redevances des inventions...).
La saisine : mécanisme qui permet à certains héritiers d’appréhender librement les biens du de cujus sans autorisation ou contrôle préalable. Les héritiers ab intestat et le légataire universel (en l’absence de réservataires et seulement s’il est désigné par testament authentique) sont saisis.
L’option successorale : c’est la faculté que la loi, après l’ouverture de la succession, confère à l’héritier de choisir, entre l’acception pure et simple de la succession, l’acception à concurrence de l’actif net (ex acceptation sous bénéfice d’inventaire) et la renonciation à la succession (qui consiste à refuser la qualité d’héritier). Effet de l’acceptation pure et simple : l’héritier recueille le patrimoine du défunt qui vient se fondre dans le sien. De telle manière que s’il existe des dettes, tout se passe comme si c’était l’héritier qui les avait contractées. Il en est donc tenu ultra vires successionis (au delà des forces de la succession, donc sur ses biens non issus de la succession). Effet de l’acceptation à concurrence de l’actif net : l’héritier est tenu des dettes du défunt dans la limite des biens recueillis ; ce choix suppose toujours de faire procéder à un inventaire qui a pour but donner une image fidèle des biens figurant dans la succession et de procéder à une estimation de leur valeur. Effet de la renonciation : le renonçant est réputé n’avoir jamais hérité. Si les héritiers ont tous renoncés (ou restent tous inactifs, c’est-à-dire qu’ils ne se prononcent pas sur l’option, on parle alors d’héritiers taisants), on dit que la succession est vacante, ou vacance de la succession. Le rapport : une fois que les héritiers ont acceptés la succession, il va falloir reconstituer fictivement une masse de calcul afin de déterminer le montant de la réserve puis partager la succession. Cette opération est nécessaire car certaines libéralités effectuées du vivant du de cujus sont rapportables. Par exemple les donations faites en avancement de part successorale (autrefois dénommées « avancement d’hoirie ») sont rapportables. Ce sont des donations par lesquelles le de cujus n’a pas entendu rompre l’égalité entre ses héritiers, mais aider l’un d’entre eux de son vivant (par ex. un homme a deux enfants dont l’un gagne bien sa vie et l’autre nom, il décide d’aider le deuxième par une donation que le donataire devra rapporter à la succession le jour lorsque celle-ci sera ouverte). C’est une avance sur succession. L’indivision : situation dans laquelle se retrouvent les héritiers avant le partage des biens d'une succession (donc pas d’indivision s’il n’y a qu’un héritier). Ils ont chacun un droit de propriété sur l'ensemble des biens sans avoir de droits exclusifs. Avant de procéder au partage, il faut apurer les comptes de l’indivision en déterminant ce que chaque héritier doit à l’indivision (par exemple une indemnité due par l’héritier qui a été seul à user privativement du bien pendant l’indivision) et ce que l’indivision doit à chaque héritier. Le partage : c’est l’opération consistant à mettre fin à une indivision et à attribuer à chacun des co-indivisaires un lot destiné à le remplir de ses droits. Le partage peut être fait à l'amiable ou judiciairement. La succession est elle-même liquidée une fois le partage effectué.
Le recel successoral : Tout acte qui, accompli de mauvaise foi, rompt l’égalité entre les héritiers est constitutif d’un recel successoral. Ainsi, le fait de dissimuler l’existence d’un héritier, de s’emparer d’objets de la succession, de cacher une donation etc… Le coupable encourt deux sanctions : d’une part, il est réputé acceptant pur et simple de la succession et devra donc supporter le passif successoral sur ses biens propres le cas échéant ; d’autre part il est privé de sa part dans les choses recelées. |
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