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Succession : le terme est pris dans ses deux sens. D’une part, il désigne la transmission à cause de mort, la dévolution des biens du défunt à ses successeurs. Dans ce sens, on envisage le processus par lequel l’héritage sera dévolu, transmis, liquidé. D’autre part, le terme désigne le patrimoine transmis ; l’ensemble des biens qu’une personne laisse en mourant.
Succession ab intestat : expression latine signifiant succession sans testament. La succession ab intestat est la transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers désignés par la loi, à défaut de règlement de la dévolution de son patrimoine par le défunt lui-même au moyen du testament ou des donations. On dit de l’individu qui est mort sans avoir fait de testament qu’il est décédé intestat. Et les héritiers venant à une succession en vertu de la loi et non en vertu de dispositions testamentaires sont des héritiers ab intestat.
On parle indifféremment du défunt ou du de cujus, locution latine qui désigne la personne de la succession de laquelle il s’agit. Les textes utilisent désormais exclusivement l’expression de défunt. Pourtant, la signification n’est pas exactement identique, le de cujus vise la personne dont la succession est en cause, même si celle-ci n’est pas encore ouverte. Il est délicat de dire « le défunt peut opter pour la donation-partage ou faire un testament » ; plus juste d’utiliser l’expression de de cujus…
Un testament est un document écrit révocable par lequel une personne dispose de la manière dont ses biens seront distribués après son décès.
Ceux qui recueillent tout ou partie du patrimoine du défunt en vertu d’un testament sont les légataires (alors que ceux qui recueillent la succession ab intestat sont les héritiers). Le légataire universel est celui qui a vocation à recevoir la totalité du patrimoine ; le légataire à titre universel reçoit une quote part (la moitié ou le tiers du patrimoine, par exemple) ; le légataire particulier reçoit un ou plusieurs biens déterminés.
L’exécuteur testamentaire est la personne désignée par le de cujus pour veiller à l’exécution des dernières volontés du défunt : funérailles, exécution des charges imposées aux légataires, il peut faire procéder à l’inventaire et s’il y a été autorisé par le testateur, il peut vendre les meubles pour s’acquitter des legs et même, s’il n’y a pas d’héritiers réservataires, disposer des immeubles, payer les dettes et organiser le partage des biens restants entre les légataires et les héritiers.
La réserve est la fraction du patrimoine toujours dévolue ab intestat dont les bénéficiaires ne peuvent pas, par conséquent, être dépouillés par les libéralités du défunt. Celui-ci peut en revanche, disposer à son gré à titre gratuit du reste de son patrimoine : cette différence entre la réserve et l’ensemble du patrimoine s’appelle la quotité disponible. Les descendants sont réservataires : la réserve atteint la moitié des biens du défunt en présence d’un enfant, les 2/3 s’il y en a deux et les ¾ s’il y en a trois ou plus Le conjoint dispose d’une réserve du quart des biens du défunt en l’absence de descendants, en revanche, il peut être totalement déshérité en présence de descendants.
On comprend donc que les règles de succession ab intestat s’appliquent soit à l’ensemble du patrimoine lorsque le défunt n’a pas organisé de son vivant sa succession, soit à une fraction du patrimoine, celle correspondant à la réserve à laquelle il n’a pas pu toucher.
On oppose donc la succession légale à la succession volontaire. Cette succession volontaire consiste à organiser de son vivant le transfert de ses biens dans les limites posées par la loi, soit par testament (succession testamentaire), soit par un autre acte juridique (par exemple une donation). Cette succession volontaire est donc, en d’autres termes, organisée par le recours aux libéralités.
Les règles du code civil relatives à la succession sont supplétives de volonté (puisqu’elles peuvent être écartées par libéralités). Mais la liberté ainsi reconnue à l’individu n’est pas totale (par exemple il ne peut pas disposer de la réserve), donc certaines dispositions légales ont un caractère impératif et constituent un ordre public successoral. |
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